1. Pour tous les jeux offerts par les appareils de loterie vidéo faisant partie d’un système de loterie vidéo au sens du paragraphe l de l’article 1 de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L-6), le taux de retour ne doit pas être inférieur à 83%.